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Cette publicité, citée dans un article de la Vie Eco en novembre dernier pourrait être une réponse audacieuse à l’épée de Damoclès qui pèse sur les régies publicitaires et les annonceurs. L’affichage publicitaire au Maroc ne fait l’objet d’aucune législation et les professionnels du secteur ne savent pas à quel saint se vouer.
Hier encore, ZaZ me demandait par mail de lui faire un compte-rendu détaillé sur la question en insistant sur l’affichage urbain. Il y a près d’un mois Tequiladrenaline me faisait part de ses doutes quant au lancement d’une campagne Guess où le mannequin était légèrement dénudé.
Alors qu’en matière de publicité audiovisuelle, la HACA (Haute autorité de la communication audiovisuelle) est compétente pour décider d’une interdiction, il n’existe aucun pendant institutionnel pour l’affichage urbain ou l’insertion dans la presse.
Ainsi, d’après l’article paru dans la Vie Eco, le GAM (groupement des annonceurs du Maroc) prévoit la mise en place d’un code d’autorégulation, une sorte de code déontologique de la publicité, qui serait éventuellement accompagné par la création d’une instance regroupant les professionnels et qui siègerait en commission pour émettre des avis sur les campagnes publicitaires avant leur lancement. Les créatifs seront donc moins frileux et pourraient donner libre cours à leur imagination, et la menace serait moindre.
Mais demeure néanmoins une question fondamentale aujourd’hui, jusqu’où peut-on aller au Maroc en matière de publicité?
La quasi totalité des notaires marocains exercent en violation de la loi, en effet, au vu des dispositions du dahir réglementant leur profession, daté de 1925 et qui est toujours en vigueur (Dahir relatif à l’organisation du notariat (B.O. 23 juin 1925, et rectif. 29 décembre 1925) les notaires doivent, d’après l’article 7 cumuler un certain nombre de conditions, dont la première :
” Article 7 : Pour aspirer aux fonctions de notaire, il faut :
1° Etre Français ; “
Ce texte, bien que comportant des dispositions obsolètes, est chaque année bachoté par coeur par les étudiants désireux d’exercer cette profession.
De plus, ce texte, comme beaucoup d’autres, distingue encore les français des “indigènes”, soit des marocains.
L’alinéa 3 de l’article 21 dispose que”si une femme musulmane est partie à un acte notarié, ses parents ou alliés sont admis à attester son identité.“
Enfin, ce texte, utilise toujours comme monnaie le franc :
Article 14 ((modifié, D. 15 juillet 1946 – 15 chaabane 1365 (B.O du 2 août 1946); D. 1er mai 1951-24 rejeb 1370) : Les notaires reçoivent un traitement fixe de 60 000 francs par an, exclusif de tous avantages ou indemnités non prévus par la réglementation qui leur est applicable. Ils ont droit, en outre, à des remises proportionnelles sur le montant des sommes versées par eux au titre de la taxe notariale.
A quand la réforme?


Veni vidi vici